Faux indépendants : la présomption réfragable dans 4 secteurs ne vaut pas pour les relations de travail familiales

Faux indépendants : la présomption réfragable dans 4 secteurs ne vaut pas pour les relations de travail familiales

Afin de mieux lutter contre la fraude sociale des faux indépendants et des faux travailleurs, une présomption réfragable a été instaurée dans 4 secteurs professionnels. 9 critères spécifiques permettent de déterminer si l'on a affaire à un travailleur ou à un indépendant. Cette présomption réfragable ne vaut pas pour les membres d'une famille qui collaborent dans le cadre d'une "relation de travail familiale". Qu'entend-on par relation de travail familiale?

Conséquences de la fraude sociale

On entend par faux indépendants les travailleurs qui ont le statut d'indépendant alors qu'en réalité, ils exercent une activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur.
Les principales conséquences de la fausse indépendance se situent au niveau du paiement des cotisations sociales et du précompte professionnel. La fausse indépendance permet en effet d'éviter certaines cotisations patronales dues dans le cadre d'un contrat de travail. Les faux indépendants n'ont droit ni à un préavis ni à une indemnité en cas de rupture de leur contrat, ni encore à une rémunération garantie en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.

Présomption réfragable pour quatre secteurs sensibles en matière de fraude

Afin de pouvoir mieux lutter contre les faux indépendants et les faux travailleurs, une présomption légale a été instaurée dans 4 secteurs professionnels. Ces 4 secteurs sont les suivants : le secteur de la construction, le secteur du gardiennage, le secteur du transport (à l'exception des services d'ambulance ou de transport de personnes handicapées) et le secteur du nettoyage. Toute personne qui travaille dans l'un de ces secteurs et qui répond à plus de la moitié des critères énumérés dans la loi est considérée comme travailleur salarié. Dans le cas contraire, elle sera considérée comme un indépendant. Cette présomption est toutefois réfragable.

Les relations de travail familiales ne tombent pas sous le champ d'application

La présomption ne vaut pas lorsque des membres d'une même famille collaborent dans le cadre d'une "relation de travail familiale". On entend par relation de travail familiale, une collaboration entre :

les parents et alliés jusqu'au troisième degré ;

les cohabitants légaux ;

une société et une personne physique, pour autant :

que cette personne soit un parent ou un allié jusqu'au troisième degré d'une société qui détient plus de 50 % des actions de la société ou qui cohabite légalement avec celle-ci ou ;

que cette personne soit un parent ou un allié jusqu'au troisième degré de plusieurs associés qui détiennent ensemble plus de 50 % des actions de la société.

En pratique, une relation de travail entre des membres de la famille proche sera dès lors rarement considérée comme un cas de fausse indépendance. Selon le secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude, John Crombez, l'approche plus stricte ne vise pas les entreprises familiales. "De nombreuses petites entreprises occupent des parents ou alliés, souvent dans le cadre d'un statut d'indépendant. C'est dans l'ordre normal des choses et cela ne pose aucun problème".

La question de savoir si une personne occupée dans le cadre d'une telle relation de travail familiale doit être considérée comme un travailleur indépendant ou salarié sera appréciée à l'aide des règles générales. Les 4 "critères généraux" permettant de déterminer et éventuellement de requalifier la nature de la relation de travail sont : la volonté des parties, la liberté d'organiser le temps de travail, la liberté d'organiser le travail et la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique.

Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2013, à moins qu'une date antérieure ne soit fixée.