Faux indépendants, nouvelle présomption réfragable d’existence d'un contrat de travail pour 4 secteurs

Faux indépendants, nouvelle présomption réfragable d'existence d'un contrat de travail pour 4 secteurs

Dans sa lutte contre les faux indépendants et les faux travailleurs, le gouvernement a adapté la loi relative aux relations de travail. Dans quatre secteurs, les conséquences de ces modifications se feront sentir à partir du 1er janvier 2013 au plus tard. Dès cette date, il sera en effet question de présomption réfragable d'existence d'un contrat de travail ou d'un statut de travailleur salarié si 5 des 9 critères sont remplis. Les entrepreneurs de ces secteurs qui font appel à des indépendants ont tout intérêt à éviter que ceux-ci ne soient qualifiés de faux indépendants.

Critères généraux et spécifiques

Vous choisissez librement la nature de votre relation professionnelle. La relation de travail sera évaluée et éventuellement requalifiée à l'aide de 4 "critères généraux", à savoir la volonté des parties, la liberté d'organiser le temps de travail, la liberté d'organiser le travail et la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique. Par ailleurs, il existe également des "critères spécifiques", propres à un secteur ou à une ou plusieurs (catégories de) professions.

Présomption réfragable pour 4 secteurs

Afin de mieux lutter contre les abus en matière de fausse indépendance, le gouvernement a modifié la loi relative aux relations de travail du 27 décembre 2006 (par la loi du 25 août 2012, M.B., 11 septembre 2012). Puisque le problème se présente essentiellement dans certains secteurs, le gouvernement a opté pour une approche spécifique pour chaque secteur. Dans 4 secteurs sensibles en matière de fraude, une présomption réfragable d'existence d'un contrat de travail est instaurée :

pour les travaux immobiliers (secteur de la construction) ;

pour les services de gardiennage et de surveillance pour le compte de tiers (secteur des services de gardiennage et de surveillance)

pour le transport de personnes et de biens pour le compte de tiers, à l'exception des services d'ambulance et du transport de personnes handicapées (secteur du transport) ;

pour les activités qui relèvent de la commission paritaire du nettoyage (secteur du nettoyage).

Liste légale de 9 critères

Pour ces 4 secteurs, une liste légale de 9 critères a été établie. S'il ressort de la relation de travail que plus de la moitié de ces critères sont remplis, les travaux sont présumés être effectués dans les liens d'un contrat de travail. Si moins de la moitié des critères sont remplis, il s'agit d'un contrat d'indépendant. La présomption peut être renversée par toutes voies de droit, y compris les 4 critères généraux. La présomption n'est pas applicable aux relations de travail familiales. Il s'agit des critères suivants :

1. défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique, comme par exemple le défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre ou le défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise ;
2. défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise ;
3. défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
4. défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique de prix de l'entreprise, sauf si les prix sont fixés légalement ;
5. défaut d'obligation de résultats concernant le travail convenu ;
6. la garantie du paiement d'une indemnité fixe, quels que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux ;
7. ne pas être soi-même employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu ;
8. ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant ;
9. travailler dans des locaux dont on n'est ni propriétaire ni locataire ou avec du matériel mis à disposition, financé ou garanti par le cocontractant.

Commission administrative en vue du règlement de la relation de travail pour les rulings sociaux

Si vous faites régulièrement appel à des indépendants et que votre entreprise appartient à l'un des secteurs sensibles en matière de fraude, vérifiez les critères propres à votre secteur. S'il est question de fausse indépendance, vous vous exposez en effet à des conséquences financières non négligeables (p. ex. obligation de paiement des arriérés de pécule de vacances, des arriérés de cotisations sociales, de la rémunération des jours fériés). Si la nouvelle loi vous fait douter de la nature de votre relation de travail, vous pouvez demander un avis contraignant ou un ruling social au département administratif de la Commission de règlement de la relation de travail. Pour l'ONSS (Office national de sécurité sociale), l'Inasti (Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants) et les caisses d'assurances sociales, un tel ruling est contraignant.

La composition de la Commission n'est toutefois pas encore fixée. La création d'une commission de ruling similaire était déjà prévue par la loi sur les relations de travail de 2006, mais celle-ci n'a toujours pas entamé ses activités. La patience est toutefois une vertu rare. C'est pourquoi le département normatif de cette Commission a été supprimé. Désormais, l'instauration de critères spécifiques pour l'appréciation de la relation de travail fera l'objet d'une procédure simplifiée.