TVA : les frais de procédure juridique ne sont pas des frais généraux

TVA : les frais de procédure juridique ne sont pas des frais généraux

Les assujettis dont seule une partie des activités est soumise à la TVA sont ce qu’on appelle des assujettis mixtes. Ces derniers ne jouissent pas d’un droit à déduction de la TVA pour leurs activités exemptées. En revanche, la TVA afférente aux frais généraux peut être déduite dans certaines limites.

Un holding vend des actions

Un groupe constitué sous la forme d’un holding est aussi un assujetti mixte : ses activités de management sont soumises à la TVA tandis que d’autres activités – location de biens immeubles, achat et vente d’actions et octroi de prêts – en sont exemptées.

À un moment donné, le holding cède les actions de deux de ses sociétés à une tierce partie. Il est à la fois actionnaire et administrateur au sein des deux sociétés cédées. L’opération donne lieu à un conflit et le holding fait appel à un expert-comptable/réviseur d’entreprise ainsi qu’à un avocat en vue d’obtenir des dommages et intérêts de la part de la tierce partie.

Les deux prestataires de services établissent une facture avec TVA pour les services fournis et le holding souhaite déduire le montant de cette TVA. Cependant, l’administration de la TVA rejette la déduction et le tribunal de première instance lui donne gain de cause.

Déduction de la TVA ?

Tel qu’il ressort de la jurisprudence constante tant de la Cour de Justice de l’Union européenne que de la Cour de cassation, tout assujetti a un droit à déduction de la TVA, même en l’absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction. Les coûts concernés doivent toutefois faire partie des frais généraux et être, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services fournis.

C’est le cas, selon le contribuable concerné qui se présente comme un holding actif dont l’activité économique taxable consiste en l’exécution d’opérations d’administration et de management. Ce dernier estime que les frais engagés en vue de percevoir le prix de vente des actions sont incontestablement liés à son activité économique taxable, à savoir l’administration et le management.
Le fisc conteste ce point de vue.

Pas de frais généraux

La cour d’appel confirme avant tout qu’il ne s’agit pas en l’espèce de frais généraux.
Pour pouvoir déduire la TVA au titre de frais généraux, il faut entre autres que les coûts liés à ces services fassent partie des éléments constitutifs du prix des actions vendues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (et ces coûts ne sont pas non plus prévus par le contrat). Les frais de la procédure entamée après la vente n’ont pas été facturés.

Le fait qu’ils aient été par la suite inclus dans le prix des services de management fournis par le holding aux sociétés dans lesquelles il participe n’en fait pas non plus des frais généraux.

Pas de lien direct et immédiat

Dès lors que ces coûts ne sont pas considérés comme des frais généraux, il y a lieu d’appliquer la règle générale. Ainsi, le droit à déduction de la TVA n’est reconnu que s’il existe un lien direct et immédiat entre les opérations en amont soumises à la TVA et une opération particulière passible de la taxe en aval.

La vente d’actions ne fait toutefois pas partie de l’activité économique (imposable) du holding. La vente d’actions n’est pas soumise à la TVA.
L’activité soumise à la TVA se limite au management au sein d’autres sociétés.

La cour en conclut dès lors qu’il n’est pas logique de qualifier ultérieurement les coûts liés à un conflit portant sur la vente exemptée (et la valeur des actions) de frais généraux qui auraient fait partie des éléments constitutifs du prix.

Les frais engagés ultérieurement dans le cadre, entre autres, de procédures ne peuvent être qualifiés de frais généraux. Ils ne peuvent bénéficier de la tolérance permettant la déduction de la TVA y afférente. Les frais engagés dans le cadre d’une transaction exemptée (telle que la vente d’actions) ne donnent pas droit à la déduction de la TVA qui s’y rapporte, et ce même si ces frais ont par la suite été prévus dans la tarification générale appliquée par le contribuable.