Emploi des langues en matière judiciaire pour ceux qui travaillent à Bruxelles

Emploi des langues en matière judiciaire pour ceux qui travaillent à Bruxelles

Madame X travaille à Bruxelles, mais le siège social de son employeur est situé à Asse. Quelle est la langue applicable ici lorsque l’employeur fait défaut devant le juge ?

Les faits

Le siège social de la SRL A est situé à Asse. Madame X est employée par la SRL, mais travaille dans la boulangerie située sur la chaussée de Gand à Bruxelles, qui est le siège d’exploitation de la SRL.
Madame X est cependant licenciée et des discussions surgissent à propos d’arriérés de rémunérations et d’indemnités.
Elle se tourne vers le tribunal du travail francophone de Bruxelles qui s’interroge sur la question de savoir s’il n’y a pas ici violation de la loi sur l’emploi des langues : la SRL est en effet établie dans la Région flamande.

Le fait que l’employeur ait fait défaut est important ici. Une travailleuse francophone plaidait donc sa cause devant un tribunal francophone et son employeur néerlandophone ne montrait aucun intérêt pour cette affaire.

Législation

L’article 4, § 1er de la loi concernant l’emploi des langues en matière judiciaire dispose ce qui suit : L’acte introductif d’instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française ; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise ; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération bruxelloise ou n’a aucun domicile connu en Belgique.
Cette loi date du 15 juin 1935...

En vertu de cette disposition, madame X aurait dû introduire sa demande en néerlandais.

Le juge renvoie toutefois à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2010, portant sur des faits similaires.
Dans ce cas aussi, le siège social de l’employeur était situé à Asse, mais le travailleur concerné travaillait dans une maison de retraite située à Bruxelles. Par ailleurs, toutes les relations sociales s’étaient jusqu’alors déroulées en français.
La Cour constitutionnelle avait estimé à l’époque que la loi devait être interprétée dans le sens où il faut prendre en compte le siège d’exploitation.

Le siège d’exploitation prime

Le tribunal du travail reprend le raisonnement de la Cour constitutionnelle. Dans les faits, toutes les relations sociales se déroulaient au siège d’exploitation (situé à Bruxelles) et non au siège social (situé dans la Région flamande).

Le tribunal du travail constate par ailleurs que la langue utilisée dans toutes les relations sociales était le français, et non le néerlandais. Le contrat de travail, les fiches de paie, la lettre de congé..., tous les documents avaient été établis en français.

Par conséquent, il n’y avait en l’occurrence pas violation de la loi sur l’emploi des langues et la procédure pouvait être poursuivie en français.