Perte de capital social : un intéressé n'est pas l'autre

Perte de capital social : un intéressé n'est pas l'autre

En cas de perte de capital social, il y a lieu de suivre la procédure de la sonnette d'alarme. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Qui peut avoir intérêt à ce que la société soit dissoute ? Le Code des sociétés ne définit pas la notion " d'intéressé ". A défaut de disposition légale, ce sont les juges qui décident.

Procédure de la sonnette d'alarme en cas de perte de capital

Le Code des sociétés impose des responsabilités spécifiques aux gérants et administrateurs (journaliers). Si à la suite des pertes subies, l'actif net de la société est réduit à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital social, l'organe d'administration de la société doit convoquer l'assemblée générale dans les deux mois. Celle-ci doit délibérer et statuer sur la dissolution de la société et éventuellement sur d'autres mesures à l'ordre du jour. La procédure de la sonnette d'alarme doit être appliquée pour les SA (art. 633-634 C. Soc.), les SCA (art. 657 C. Soc.), les SPRL (art. 332-333 C. soc.) et les SCRL (art. 431-432 et 666 C. soc.).

Si l'actif net ou les fonds propres sont inférieurs au capital minimum légal (6.200 euros pour les SPRL, 12.400 euros pour les SPRLU, 6.200 euros pour les SCRL (capital fixe) et 61.500 euros pour les SA et les SCA), "l'intéressé " peut demander au tribunal du commerce la dissolution judiciaire de la société. Le cas échéant, le tribunal peut permettre à la société de régulariser sa situation.

Intérêt personnel, direct et légitime

Le Code des sociétés ne définit pas la notion " d'intéressé ". Question importante : qui dispose de l'intérêt requis pour pouvoir introduire une action en dissolution judiciaire ? La partie demanderesse ou le plaignant a un intérêt personnel et direct à l'introduction d'une action en justice s'il peut en retirer un avantage matériel ou moral. L'abus de droit est irrecevable. Le demandeur ne peut pas introduire l'action dans le but de porter préjudice à la partie adverse.

Les débiteurs peuvent avoir intérêt à ce qu'une société soit mise en liquidation. Les concurrents peuvent, eux aussi, avoir intérêt à voir disparaître la société. Dans leurs arrêts, la Cour d'appel Bruxelles (20 juin 2009) et la Cour d'appel de Gand (28 juin 2010) ont expressément affirmé qu'un concurrent pouvait avoir intérêt à introduire une action en dissolution judiciaire. Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, il s'agissait de sociétés dans un marché particulièrement concurrentiel. Il ne pouvait être question d'abus de droit parce que le concurrent s'était approprié deux contrats importants de l'autre société. La société qui avait introduit l'action en justice avait dès lors subi les conséquences directes des actions de son concurrent. Pour la Cour d'appel de Gand, le simple souhait d'une société de faire disparaître un concurrent du marché peut suffire comme intérêt.

Si votre concurrent ne respecte pas les règles relatives à la perte du capital minimum, une action en dissolution de la société de votre concurrent pourrait constituer une solution. Le cas échéant,  le tribunal peut lui octroyer  un délai lui afin de lui permettre de régulariser sa situation.