La SC pour une profession libérale

La SC pour une profession libérale

Jusqu'à l'introduction du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), la société coopérative constituait une forme de société pratique pour l'exercice d'une profession libérale. Le nouveau CSA offre d'autres possibilités. En outre, il semblerait que la SC ne soit plus autorisée pour exercer une profession libérale.

L'" ancienne " société coopérative (avec ou sans responsabilité limitée) offrait de nombreux avantages. La société disposait d'actions nominatives, exigeait au moins 3 associés et pouvait être créée avec un capital social de 18 550 euros (dont au moins 6 200 euros libérés). Le principal avantage était toutefois le capital variable, qui permettait à des associés d'intégrer ou de quitter très simplement l'organisation.

La nouvelle société coopérative

Le CSA ne prévoit plus que la SC. L'ancienne société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) a disparu. Seule la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) continue d'exister ; elle s'appelle désormais SC. En revanche, le législateur a clairement spécifié que cette forme de société n'est accessible qu'aux véritables associations coopératives.
Il est question d'une véritable association coopérative si la SC a été créée pour répondre aux besoins des actionnaires et/ou au développement de leurs activités économiques et sociales. La SC ne peut plus être constituée si son but social se limite à générer un bénéfice pour les actionnaires.

Anciennes, nouvelles et intermédiaire

Les SC créées après le 1er mai 2019 doivent évidemment répondre à ces nouvelles dispositions. Depuis le 1er mai 2019, le titulaire d'une profession libérale ne peut plus constituer une SC pour exercer son métier.

Les SC constituées avant cette date peuvent continuer d'exister, mais doivent respecter les 3 périodes cruciales de la prise d'effet du nouveau code des sociétés.

La première s'étendait du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019. Durant cette période, la société pouvait choisir d'adopter la structure prévue dans le nouveau CSA (opt-in).

À partir du 1er janvier 2020, une série de dispositions du CSA sont devenues applicables aux sociétés existantes. Il s'agit de toutes les " dispositions impératives " du CSA. Si vos statuts ne prévoient rien, ou s'ils prévoient un régime en infraction avec le CSA, vos statuts seront réputés non écrits. Les " dispositions supplétives " du CSA seront aussi d'application, mais uniquement dans la mesure où vos statuts n'y dérogent pas.
Depuis le 1er janvier 2020, vous êtes d'ailleurs également tenu d'adapter vos statuts à la nouvelle législation à la première modification statutaire (pour une autre raison).

Enfin, le 1er janvier 2024 est la date limite absolue pour mettre votre société en conformité avec la nouvelle législation.

En réponse à une question parlementaire, le ministre a confirmé qu'il n'était pas prévu que les sociétés professionnelles puissent continuer d'utiliser la SC. La SRL est une forme juridique suffisamment souple pour atteindre le même objectif que celui visé par la SCRL auparavant.

Si vous avez une SC aujourd'hui, vous pourrez la conserver jusqu'au 31 décembre 2023, étant entendu qu'au 1er janvier 2020, une série de dispositions impérieuses sont entrées en vigueur et que vous devrez mettre les statuts totalement en conformité avec le CSA en cas de modification statutaire survenant entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023.

Si la forme juridique n'est pas adaptée au 1er janvier 2024, elle sera convertie de plein droit en une SRL à cette date.

Dispositions impérieuses

Pour votre " SC-profession libérale " actuelle, vous devez tenir compte des dispositions impérieuses suivantes (il s'agit d'ailleurs des mêmes dispositions impérieuses qui s'appliquent à la SRL) depuis le 1er janvier 2020 :

Votre SC n'a plus de capital social. Tout comme pour la SPRL (aujourd'hui SRL), le capital social libéré et les réserves légales sont convertis en un compte de capitaux propres statutairement indisponibles.

Les nouvelles règles de gestion des personnes morales et la responsabilité des administrateurs correspondante prévues par le CSA sont d'application. Depuis le 1er janvier 2020, une personne physique dans une société ne peut être simultanément administrateur en nom propre et au nom d'un administrateur-personne morale.

Les règles relatives à la délibération, à la nullité et à la suspension des décisions des organes prévue par le CSA sont également de droit impératif.

Les règles relatives aux distributions (de bénéfices) et la procédure de sonnette d'alarme applicables aux SRL sont de droit impératif et doivent être respectées par votre SC.

Nullité à partir du 1er janvier 2024 seulement

La SC qui n'a plus de " but coopératif ", mais uniquement un but lucratif, peut en principe être dissoute à la demande d'un actionnaire, de tout tiers intéressé ou par le ministère public directement.

Toutefois, la réponse du ministre indique clairement que ce ne sera possible qu'à partir du 1er janvier 2024, étant entendu que la société, les actionnaires et les administrateurs doivent néanmoins respecter les dispositions impérieuses de la SRL.